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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

Pour la centralisation des résultats par le ministre chargé des collectivités territoriales, lorsqu'une liste a été présentée par plusieurs organisations syndicales, le nombre de voix recueillies par cette liste est divisé par le nombre de ces organisations syndicales l'ayant composée, et le résultat de cette division est attribué à chacune de ces organisations.

Sans préjudice des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.