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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.