Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.
Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 :
3 à 5 représentants ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique paritaire.
L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la composition d'un comité technique paritaire est apprécié :
-au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ;
-au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.
L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet, le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.
La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.
Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine.