Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.