Les inspecteurs désignés, conformément aux dispositions de l'article 94-18 du décret du 29 février 1956 susvisé, pour effectuer les inspections annuelles d'études d'huissier de justice procèdent au moins aux contrôles prévus par le document figurant en annexe du présent arrêté, selon lequel ils rendent compte, conformément à l'article 94-13 du décret du 29 février 1956 précité, de l'inspection à laquelle ils ont procédé.