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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004)

Le montant des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 susvisée qui restent acquis à l'huissier de justice est égal à 12, 55 % hors taxe des sommes recouvrées par l'huissier de justice.
Le montant de ces frais ne peut être ni inférieur à 6, 27 euros hors taxe, ni supérieur à 300 euros hors taxe par dossier transmis par le comptable du Trésor.