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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-552 du 11 juin 2008 fixant les délais mentionnés à l'article 103 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-552 du 11 juin 2008 fixant les délais mentionnés à l'article 103 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008)


Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.