Article R751-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.