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Article R433-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R433-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.