Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 28 et au I de l'article 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir à la date mentionnée au II de l'article 29 et à compter de cette date, en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes. Ces agents sont reclassés à la même date conformément au tableau de l'article 29.
A compter de la même date, les attachés d'administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans une caisse des écoles, en position de détachement dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles, continuent d'exercer ces fonctions, en position d'activité.