Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attachés d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés et classés conformément aux dispositions applicables au corps de secrétaire administratif d'administrations parisiennes.