Articles

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.