Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du maire de Paris ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;

3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus sont celles qui sont énumérées dans l'arrêté du maire de Paris pris en application de l'article 18.