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Article D723-219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.