Article D122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.