En cas de mutation ou de changement de corps d'enseignant-chercheur, l'ancienneté acquise en qualité de titulaire ou de stagiaire dans le ou les précédents établissements ou dans le précédent corps est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de trois ans mentionnée à l'article 1er.
La durée de six ans en position d'activité ou de détachement est comptée à partir de l'expiration du dernier congé pour recherches ou conversions thématiques, sans tenir compte d'éventuels mutations ou changements de corps d'enseignant-chercheur.
Si l'enseignant-chercheur n'a pas utilisé la totalité de la période de congé qui lui avait été attribuée dans son précédent établissement ou dans son précédent corps d'enseignant-chercheur, il continue d'en bénéficier dans son nouvel établissement ou son nouveau corps.