Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
La commission nationale est chargée d'établir l'évaluation annuelle des actions de formation réalisées.