Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Pendant la période prévue à l'article 13, l'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.