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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Pendant la période prévue à l'article 13, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut accorder des dérogations aux conditions réglementaires d'accès à la formation après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.