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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Il est créé pour la durée de la période transitoire prévue à l'article 13 une commission nationale présidée par le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant. Elle est composée de membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et comprend :

- un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;

- trois directeurs régionaux de la jeunesse et des sports ;

- deux représentants des organismes employeurs ;

- deux directeurs ou formateurs appartenant à des organismes concourant à la formation ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés.