A titre transitoire, par dérogation à l'article 2, pour une période de deux ans, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est préparé et délivré dans les conditions suivantes :
L'intitulé de l'option prévue à l'article 1er, la nature du test technique prévu à l'article 4 et les contenus de formation sont proposés par l'organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément institué au quatrième alinéa de l'article 7.