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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, est composé de :

- quatre représentants de l'administration ;

- quatre représentants des organismes de formation ;

- deux représentants des organisations d'employeurs représentatives dans les domaines de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

- deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut constituer plusieurs jurys.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, arrête la liste des candidats admis à chacune des épreuves mentionnées à l'article 10.