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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Il est créé un brevet d'Etat d'animateur technicien dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ce diplôme sanctionne la maîtrise d'une des spécialités de ces secteurs d'intervention et la capacité à l'utiliser dans le cadre d'une pratique professionnelle de l'animation.
Le brevet délivré à l'issue de la formation porte mention d'une spécialité et d'une option dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.