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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

La réprimande est infligée par décision du directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région.

La suspension temporaire ou le licenciement sans indemnité sont prononcés sur avis d'une commission présidée par le directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Dans les cas graves ou urgents, la suspension provisoire peut être prononcée par le chef d'établissement. Celui-ci en rend compte immédiatement à l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ainsi qu'au directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche.

Pendant la durée de la suspension provisoire, l'agent objet de la sanction conserve son traitement intégral.