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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

En cas de faute professionnelle ou d'infraction de droit commun commise par un membre des personnels régis par le présent décret, les sanctions disciplinaires suivantes lui sont applicables :

1° La réprimande ;

2° La suspension temporaire pour une durée maximum d'un an, avec privation de traitement ;

3° Le licenciement sans indemnité.