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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Les modalités de rémunération des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).