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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des maîtres d'internat :

1° Après trois ans de services effectifs pour ceux d'entre eux qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis la date de leur confirmation (stage compris) ;

2° Après cinq ans de services effectifs pour les maîtres d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un titre équivalent ;

3° Après six ans de services effectifs (période probatoire comprise) dans tous les cas.

Toutefois, sur les propositions conjointes du chef d'établissement et de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région, une prolongation exceptionnelle de six mois à un an au maximum pourra être accordée aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après trois ans ou cinq ans de services.