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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité.