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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)

Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants :

Baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

Brevet de technicien agricole ;

Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession.