Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-211 du 26 février 1976 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SURVEILLANTS D'EXTERNAT ET AUX MAITRES D'INTERNAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.