Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)
Le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre
de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.