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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)


En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent décret, son arrêté d'application et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail.