Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la
rémunération perçue par les intéressés durant les trois premiers mois
d'incapacité temporaire est fixée par arrêté du ministre de l’économie
et du ministre du budget.