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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)


A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés pour élever un enfant de moins de huit ans sont placés dans la position de congé sans salaire. Dans cette position, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des cadres et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.