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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)


Après un congé pour couches et allaitement ou d'adoption, le personnel ouvrier peut bénéficier d'un congé postnatal.
Ce congé est accordé de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans. Durant cette période, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à avancement d'échelon, réduits de moitié. A l’expiration du congé postnatal, une réintégration de plein droit est opérée, au besoin en surnombre, sur demande de l’ouvrier concerné dans un poste le plus proche possible de sa résidence.