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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)


En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en cas de maternité.