Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les
mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires
un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur
une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre
du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit
à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en
deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant
ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de
l’économie et du ministre du budget.