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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)


Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé, reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.