En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent
peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un
certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration,
un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations
que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un
arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour
de l’arrêt de travail.