Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)
L'Etat met à la disposition de l'office des immeubles affectés à l'enseignement en Algérie et conservés à la France en vertu de l'accord prévu à l'article 2 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle.