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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)


Les ressources budgétaires de l'office sont constituées par :
- les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que des droits d'inscription et de demi-pension ;
- les droits de participation aux activités culturelles ;
- les produits des dons et legs, les recettes diverses, les revenus accidentels, le remboursement de trop-perçus ;
- les revenus du patrimoine de l'office et le produit des aliénations et des locations ;
- les subventions de l'Etat ;
- les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.