Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)

Le personnel de l'office comprend :

1° En fonction dans les établissements d'enseignement, des fonctionnaires placés en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés sur titres en France. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et par l'arrêté du 16 mars 1970 modifié portant application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 précité.

2° En fonction à l'échelon central de l'office, des fonctionnaires placés, en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés en France ou sur place. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger, par les arrêtés du 18 juin 1969 modifié et du 22 novembre 1972 portant application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger et par les arrêtés du 31 décembre 1975 et du 13 juillet 1976 portant application du décret précité aux agents contractuels de nationalité française en service à l'échelon central de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie.

3° Le personnel enseignant ou non enseignant de nationalité française appartenant ou non à la fonction publique, recruté en Algérie par contrat à titre temporaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget.

4° Des volontaires accomplissant le service national au titre du service de la coopération.

5° Le personnel enseignant ou non enseignant de nationalité étrangère recruté en Algérie par contrat à titre temporaire.