Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée.
Il délibère notamment sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du décret du 29 décembre 1962 susvisé et sur le rapport d'activité que lui présente le directeur de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats de l'exercice financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget.