Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des
intérêts économiques de l’office, les membres du conseil d’administration,
du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique,
ainsi que toutes personnes employées par l’office ou appelées à travailler
pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d’observer la discrétion
la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de
vues et travaux dont ils ont connaissance.
A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et
des informations concernant la défense nationale dans les conditions
prévues par le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation
de la protection des secrets et des informations concernant la défense
nationale et la sûreté de l’Etat ainsi que par la réglementation prise
pour son application.
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour
violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense,
l’exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas
de manquement aux obligations résultant du présent article.