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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)


Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l’office, les membres du conseil d’administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l’office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d’observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat ainsi que par la réglementation prise pour son application.
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l’exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.