L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour
la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître
sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation
et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté
par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent
comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions
d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations
de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes
d'opérations.
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de
tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels
de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté
prévu à l'article 28 ci-après détermine la ventilation des crédits
selon cette distinction.