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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)


Le comité scientifique et technique a pour mission d’assister et de conseiller le président du conseil d’administration de l’office qui le consulte, notamment :
- dans les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus sur les projets de programmes de recherches et d’études et sur les projets de programmes d’investissements techniques ;
- sur l’évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l’office ;
- sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l’office ;
- sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l’office et sur les modalités de telles liaisons.
Le comité scientifique et technique peut émettre, des vœux qui sont portés par le président du conseil d’administration de l’office à la connaissance du ministre chargé de la défense et du conseil d’administration.
Pour assurer le secret des études ou recherches dont l’exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre chargé de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.