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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.)


Toute convention passée directement ou indirectement entre l’office et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d’Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le contrôleur d’Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée.