Les délibérations du conseil d’administration relatives aux états
de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux
affectations des résultats, aux prises de participation financière
ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le
statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires
qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations
relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent
exécutoires de plein droit si leur communication au ministre chargé
de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation
dans le délai d’un mois à compter du jour de leur réception par chacun
des ministres intéressés.
Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de
la défense les délibérations du conseil d’administration concernant
la cession de brevets ou la concession de licences d’exploitation
de brevets.