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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUX ELEVES DES CENTRES DE FORMATION PEDAGOGIQUE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DU PREMIER DEGRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUX ELEVES DES CENTRES DE FORMATION PEDAGOGIQUE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DU PREMIER DEGRE)

Les élèves de ces établissements, titulaires du baccalauréat et préparant le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du premier degré, peuvent bénéficier de bourses, dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics et pour une durée maximale de deux ans.