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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUX ELEVES DES CENTRES DE FORMATION PEDAGOGIQUE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DU PREMIER DEGRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-37 du 22 janvier 1975 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUX ELEVES DES CENTRES DE FORMATION PEDAGOGIQUE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DU PREMIER DEGRE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953, sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré, déclarés sous le régime de la loi du 12 juillet 1875, ayant passé convention avec l'Etat.